Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé, les membres du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture sont recrutés pour l'année 2006 : 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration ; 2° Au choix par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier 2006 et justifiant, à la même date, d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. II. - La proportion des nominations au choix prononcées au titre du 2° du I ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du I et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre 2005, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé. III. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des attachés de préfecture au titre du 2° du I sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé.
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