Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 29 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A cette fin, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation, dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006053489#art-2