Art. 16
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Art. 16

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En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte sont régies par les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural (partie réglementaire) applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 511-44 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006053497#art-16