Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
Art. 37
35 / 49En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 16 du décret du 27 mai 1999, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste générale des électeurs, dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006053497#art-37