Art. 37
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Art. 37

35 / 49
En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 16 du décret du 27 mai 1999, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste générale des électeurs, dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053497#art-37