Art. 17
Titre TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT L'APPLICATION DES PEINES.

Art. 17

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En vigueur depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions des articles D. 49-75 à D. 49-81 entreront en vigueur le 1er mai 2006. Les dossiers détenus à cette date par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 seront transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué seront transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommenceront à courir à compter du 1er mai 2006.
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legi/LEGITEXT000006053503#art-17