Art. 12
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires.

Art. 12

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En vigueur depuis le 9 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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legi/LEGITEXT000006053542#art-12