Art. 28
Titre TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre III : Formation.

Art. 28

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En vigueur depuis le 15 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.
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legi/LEGITEXT000006053568#art-28