Titre TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre III : Formation.
Art. 31
12 / 27En vigueur depuis le 12 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du corps de commandement appelés à exercer des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053568#art-31