Titre TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Classement.
Art. 32-4
17 / 27En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
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Prolegi/LEGITEXT000006053568#art-32-4