Art. 32-8
Titre TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Classement.

Art. 32-8

21 / 27
En vigueur depuis le 12 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps de commandement, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 33, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053568#art-32-8