Chapitre Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer.
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 15 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés : 1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ; 2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ; 3° Soit dans un grade supérieur, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4, 12 et 13. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006053570#art-1