Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 27 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fichier national mentionné à l'article L. 1121-16 du code de la santé publique inclut les données relatives aux personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, précédemment recueillies en application de l'article R. 1124-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à leur destruction à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation de ces personnes à une recherche. Toutefois, si une période d'exclusion a été fixée sur le fondement du 2° de l'article R. 1124-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, la destruction des données ne peut intervenir avant le terme de cette période.
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legi/LEGITEXT000006053619#art-16