Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un agent dont les fonctions sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif peut prétendre à une indemnité correspondant au taux auquel pourrait prétendre l'agent dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
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legi/LEGITEXT000006053634#art-5