Art. 33
Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale›§ Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.

Art. 33

33 / 107
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement intérieur peut préciser les conditions de recrutement et de travail des agents contractuels de droit public de l'association syndicale autorisée dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053649#art-33