Art. 72
Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution.

Art. 72

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En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association syndicale autorisée dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association.
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legi/LEGITEXT000006053649#art-72