Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 7 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération policière internationale : 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ; 2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ; 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
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Prolegi/LEGITEXT000006053665#art-4