Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.
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legi/LEGITEXT000006053666#art-6