Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont attribuées au budget du ministère de la justice les recettes tirées de la rémunération des services rendus visés par l'article R. 165 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006053694#art-1