Art. 7
5 / 7En vigueur depuis le 8 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949 mentionnée ci-dessus, octroie ou refuse la garantie de l'Etat. En cas d'octroi, la garantie est émise par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est habilité à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006053719#art-7