Art. 8
Titre TITRE III : DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR.

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de santé de Mayotte disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de la publication du présent décret, pour solliciter l'autorisation d'exercer les activités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006053733#art-8