Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de l'Inventaire forestier national est renouvelé dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Toutefois, les représentants des personnels de l'établissement mentionnés à l'article R. 521-5 du code forestier conservent la qualité de membres du conseil d'administration jusqu'à l'élection de nouveaux représentants et de leurs suppléants un an au plus tard à compter de la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006053743#art-10