Art. 10
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions complémentaires applicables dans les départements d'outre-mer.

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que le représentant des maires mentionné au 1° de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles applicables à leur désignation et dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.
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legi/LEGITEXT000006053805#art-10