Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions complémentaires applicables dans les départements d'outre-mer.
Art. 13
13 / 67En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel. Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction de membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006053805#art-13