Art. 29
Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence›Sect. Section 2 : Concession.

Art. 29

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En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que son propre avis, au plus tard deux mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence. Pour les demandes de concession de mines d'hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.
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legi/LEGITEXT000006053805#art-29