Art. 45
Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre II : Obligations des détenteurs de titres.

Art. 45

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En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 43, le détenteur d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation est tenu : 1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou de stockage souterrain ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ; 3° S'il y a lieu, de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques édictés en application de l'article 25 du code minier.
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legi/LEGITEXT000006053805#art-45