Art. 5
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent : a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ; b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ; c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise. Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article.
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legi/LEGITEXT000006053805#art-5