Titre TITRE VIII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'instruction préalable à l'exploitation de gisements miniers par l'Etat.
Art. 56
56 / 67En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide, pour un motif d'intérêt général, de mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat, fait parvenir le dossier au préfet. L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites et il y est statué comme en matière d'institution de concession de mines, à l'exception, pour les mines autres que les hydrocarbures, de la mise en concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000006053805#art-56