Art. 57
Titre TITRE VIII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Ouverture aux recherches de mines inexploitées par l'Etat.

Art. 57

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En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté des ministres chargés des mines et du budget qui, comme il est prévu à l'article 65 du code minier, place une mine inexploitée appartenant à l'Etat dans la situation de gisement ouvert aux recherches est pris sur proposition du préfet accompagnée d'un rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.L'arrêté est, par extrait, publié et affiché conformément aux dispositions de l'article 58.
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legi/LEGITEXT000006053805#art-57