Art. 59
Titre TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 59

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En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006053805#art-59