Art. 20
Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4.

Art. 20

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En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin et recueilli l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le préfet, dans le délai d'un mois, donne acte des modifications, ou prend un arrêté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-20