Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux installations ou aux travaux susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Art. 20-9
55 / 168En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend leur périmètre, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière. Les frais correspondant à cette publicité sont à la charge de l'exploitant des installations.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-20-9-1