Art. 22-8
Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière›Sect. Section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance›§ Sous-section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance

Art. 22-8

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En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les experts qui constatent la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier disposent de compétences notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie. Ils sont agréés selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. L'arrêté précise notamment le cadre et les modalités dans lesquels ils établissent l'attestation prévue à l'article 22-2, les conditions d'agrément ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément. Les experts sont agréés par les ministres chargés des mines et de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-22-8-3