Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre II : Obligations générales des exploitants.›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de forage de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
Art. 30-9
108 / 168En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet maritime prescrit, le cas échéant, une ou plusieurs zones de sécurité autour des installations participant aux travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux autorisés dans la zone économique exclusive, dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité. A l'intérieur de la zone de sécurité, le préfet maritime exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-30-9