Art. 33
Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains.

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 27, et de l'article 18. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-33