Art. 44
Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.

Art. 44

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En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exploitant a présenté dans les délais réglementaires une demande de prolongation de son titre minier ou de son titre de stockage souterrain ou d'octroi d'un autre titre, il peut, au cas où cette demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de six mois courant du jour de la notification de ce rejet.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-44