Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes, le demandeur dépose auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement une déclaration certifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour la dispense.
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legi/LEGITEXT000006053909#art-2