Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES›Chapitre Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes›Sect. Section 3 : Autorisation et redevance domaniales.
Art. 19
19 / 61En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du service chargé des domaines ou le conseil d'administration du port autonome fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le montant de la redevance. Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l'article 18, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l'exploitation est envisagée. Le montant de la redevance est notifié au demandeur. Le directeur du port autonome adresse le projet de décision au préfet chargé de l'instruction, dans le délai de deux mois suivant la tenue de la réunion de concertation prévue à l'article 13.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-19