Art. 17
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre III : Classement.

Art. 17

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En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 18, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par les voies mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000006053122#art-17