Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 4
4 / 33En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053122#art-4