Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 13 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout jeune accomplissant au jour de la publication du présent décret un service civil volontaire dans le cadre de dispositifs agréés de droit se voit délivrer à l'issue le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 du code de l'action sociale et des familles, si la durée totale de son engagement est d'au moins six mois. Les contrats mentionnés à l'article D. 121-28 du code de l'action sociale et des familles dont la date de signature intervient entre le 1er septembre et le 31 décembre 2006 pour des missions agréées postérieurement à cette date peuvent bénéficier d'un financement au titre du service civil volontaire, à compter de l'entrée en vigueur des contrats, à condition que la structure d'accueil ait déposé son dossier d'agrément auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances avant le début des contrats.
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Prolegi/LEGITEXT000006054020#art-2