Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 16 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes auxquelles est versé le secours financier visé à l'article 2 peuvent en conserver le bénéfice pour une nouvelle période de trois ans reconductible, lorsqu'elles disposent de ressources n'excédant pas, selon leur situation personnelle, un montant annuel fixé par arrêté ministériel. Ces personnes doivent adresser au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent une demande de reconduction, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006054040#art-3