Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 18 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 351-8, du dix-neuvième alinéa du 4° de l'article D. 351-9, du trente-deuxième alinéa de l'article D. 643-7 et du trentième alinéa de l'article D. 723-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural, pour les demandes acceptées en 2006 présentées par des personnes âgées de moins de cinquante-quatre ans en 2004 et d'au moins vingt ans en 2004 : 1° L'âge pris en compte est celui atteint à la date d'acceptation de la demande, diminué de deux ans ; 2° B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande diminué de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006054045#art-7