Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053203#art-4