Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 21 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des malades et des familles dans les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques sont désignés pour un an par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, parmi les associations régulièrement déclarées comme représentant les malades et les familles des personnes atteintes de troubles mentaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006054074#art-6