Art. 10
Chapitre Chapitre IV : Limites d'âges et cumul.

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 susvisée, les personnels mentionnés à l'article 1er, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent soit l'âge prévu au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, soit l'âge prévu par le 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006054123#art-10