Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'intégration ou à la titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 14 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers de Mayotte titulaires ou non titulaires classés dans les échelles de rémunération prévues à l'article 1er remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et à l'article 5 du présent décret ont respectivement droit à être intégrés ou, sur leur demande, vocation à être titularisés, selon le grade qu'ils détiennent, dans le cadre d'emplois de major et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006056513#art-4