Art. 15
15 / 20En vigueur depuis le 14 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des emplacements prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.
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Prolegi/LEGITEXT000006056588#art-15