Art. 13
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 13

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En vigueur depuis le 27 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission est désigné par arrêté du Premier ministre, parmi les membres de la commission mentionnés aux paragraphes a et b de l'article 4, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Deux vice-présidents sont élus par l'assemblée plénière, l'un parmi les membres titulaires de la commission mentionnés au paragraphe a de l'article 4 et l'autre parmi les membres titulaires mentionnés au paragraphe b du même article. Leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
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legi/LEGITEXT000006056653#art-13