Art. 14
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 14

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En vigueur depuis le 27 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président assure la représentation de la commission tant sur le plan national que sur le plan international. En cas d'urgence, il est habilité à formuler des recommandations ou observations, de sa propre initiative ou sur demande d'un ou des présidents des sous-commissions. Il soumet ces recommandations ou observations à la plus prochaine assemblée plénière.
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legi/LEGITEXT000006056653#art-14