Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.
Art. 11
12 / 41En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les voies et plans d'eau intérieurs, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance nolisé est dispensé du permis de conduire des bateaux de plaisance lorsqu'il est muni d'une attestation de conduite d'un coche de plaisance délivrée selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006056685#art-11